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par Laurent

Une banque peut-elle refuser la signature sur le compte associatif à un interdit bancaire ?

janvier 23, 2010 dans Aspects juridiques, Conseils pratiques, Documentation par Laurent

Refuser la signature bancaire à un dirigeant interdit bancaire

C’est le cas qui m’a été soumis ici par la pauvre Kitty : elle est trésorière d’une association et fait l’objet d’une procédure de surendettement. Sa banque refuse de lui délivrer un chéquier à titre personnel (ce en quoi elle est dans son droit) mais refuse également qu’elle signe les chèques de l’association (ce en quoi elle est en tort).

Le dirigeant agit comme mandataire de l’association et non en son nom propre ; ce n’est pas lui le titulaire du compte mais bien l’association. Une mesure d’interdiction bancaire est une sanction personnelle qui ne s’applique pas aux comptes dont la personne à la signature en tant que mandataire. Des dirigeants de société peuvent être interdits bancaires à titre personnel et continuer à utiliser leur chéquier personnel (l’inverse est également vrai).

par Laurent

Délivrer des reçus fiscaux aux adhérents

janvier 22, 2010 dans Aspects juridiques, Conseils pratiques, Documentation par Laurent

En application de l’article 200 du CGI, les sommes versées à des organismes d’intérêt général et qui correspondent à des dons et versements ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant dans la limite de 20 % du revenu imposable (au-delà l’excédent est reportable sur 5 ans). Cette mesure concerne aussi bien les dons effectués ponctuellement que les cotisations d’adhésion versées annuellement.

Un système avantageux

Comptez avec moi :

  • Adhésion : 30 euros
  • Réduction d’impôt : 20 euros
  • Coût pour l’adhérent : 10 euros
  • Rapport à l’association : 30 euros

On peut dire que l’association bénéficiant du régime de l’article 200 peut obtenir un financement public par l’intermédiaire des adhérents qui acquittent l’impôt sur le revenu. Dans ce cas, il est possible de multiplier par 3 le montant de la cotisation d’adhésion sans que cela pèse sur les adhérents.

Pour justifier des versements auprès du fisc, les organismes concernés par l’article 200 doivent transmettre au contribuable un reçu en deux pages, conforme au modèle CERFA 11580*3 (en téléchargement ici). Ce certificat comporte désormais une déclaration sur l’honneur à souscrire par les dirigeants.

Seules les associations répondant strictement aux conditions de l’article 200 sont habilitées à délivrer des reçus fiscaux. La délivrance aux donateurs, par les associations, de reçus irréguliers est sanctionnée par l’amende prévue à l’article 1768 quater du CGI, soit une amende de 25% des montants ayant donné lieu à délivrance des certificats.

Avec mon titre racoleur, j’ai bien conscience de jouer avec le feu. Pour cette raison, avant d’encourager les associations à exploiter le filon « article 200″, il faut rappeler précisément les conditions limitatives d’application de ce régime.

Une régime avantageux mais d’application stricte

Le bénéfice de cette disposition est réservé aux organismes dont la gestion est désintéressée et qui présentent un caractère d’intérêt général au sens de l’article 200 précité, c’est-à-dire les associations ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’oeuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Première condition impérative : l’absence de contreparties

Pour ouvrir droit à cet avantage fiscal, le versement ne doit pas avoir de contrepartie. Toutefois, l’administration admet que les contreparties modestes, telles que la remise de divers objets, le service d’une revue etc., ne remettent pas en cause la réduction si une proportion de 1 à 4 entre la valeur du bien et le montant du don est respectée et si la valeur du bien ou du service ne dépasse pas 60 euros TTC (dons effectués depuis le 1er janvier 2006). (Voir l’instruction fiscale BOI 5 B-14-07 du 16 mai 2007).

Seconde condition impérative : ne pas fonctionner au bénéfice d’un cercle restreint de personnes

Selon la documentation administrative, sont considérés comme exerçant leur activité au profit d’un cercle restreint de personnes, “des organismes qui auraient pour objet par exemple de servir les intérêts d’une ou plusieurs familles, personnes ou entreprises, de faire connaître les oeuvres de quelques artistes, ou les travaux de certains chercheurs, etc.”

Ailleurs, l’administration précise que “le fait que certaines associations assurent un soutien particulier au profit de leurs membres en difficulté à travers par exemple un fonds de solidarité ou un service d’assistance en cas de chômage, ou organisent à leur profit des activités telles que voyages, expositions, conférences, etc…, n’est pas de nature à leur conférer l’un des caractères prévus par la loi (social, philanthropique, éducatif, culturel…) dès lors que ces prestations, n’ont pas vocation à bénéficier à tout public (personnes en état de nécessité par exemple), mais aux seuls adhérents de l’organisme en contrepartie des versements effectués à son profit.”

Dans le doute

L’administration fiscale contrôle les associations qui délivrent des reçus en application de l’article 200 et le cas échéant, conteste la qualification d’intérêt général. Il vaut mieux de renseigner en utilisant le rescrit fiscal dont nous parlons ici.

par Laurent

Comment contester la mise en jeu d’une caution bancaire ?

janvier 14, 2010 dans Aspects juridiques, Conseils pratiques par Laurent

Proportionnalité des montants et devoir d’information de la caution

Un dernier aspect me conduit à déconseiller aux banquiers la prise de garanties personnelles sur des dirigeants associatifs : c’est le principe de proportionnalité des montants garantis et l’obligation faite au banquier d’informer loyalement le garant à propos des risques de son engagement.

Sans rentrer dans le détail du droit bancaire, on sait que lors de la mise en jeu de la caution, sa validité peut être contestée parce que la dette garantie est disproportionnée en regard de la surface patrimoniale du garant. Il existe une jurisprudence abondante en matière de cautionnement d’entreprise par leurs dirigeants, où les juges annulent purement et simplement la caution parce que les sommes en jeu excèdent manifestement les capacités financières de la personne qui s’est portée caution.

Une autre source de contestation de la caution réside dans l’information du garant. Celui-ci doit avoir pris son engagement en parfaite connaissance de cause. Sinon le contrat de cautionnement est vicié pour cause de dol (pardon pour les barbarismes juridiques).

A propos de ces deux aspects, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation. c’est à dire qu’ils décident en leur âme et conscience, et souvent sur la base de l’équité.

Je n’ai pas de jurisprudence pour étayer mon intuition mais je pense que face à des dirigeants bénévoles, -notamment s’ils peuvent prouver qu’ils sont peu expert en matière financière-, les juges adopteraient une attitude protectrice et auraient tendance à apprécier la proportionnalité de la caution et la conscience de la portée de l’engagement dans un sens favorable aux bénévoles et défavorable à la banque.

par Laurent

Pourquoi il est dangereux de cautionner les dettes de son association

janvier 13, 2010 dans Aspects juridiques, Conseils pratiques par Laurent

Un engagement lourd de conséquences

Lorsque des dirigeants me demandent conseil au moment de se porter caution de leur association, je leur fait toujours la même réponse ; je leur demande si au lieu de signer le papier de la banque, il serait prêts -ici et maintenant- à signer un chèque du même montant.

Le caractère virtuel de la caution ne doit pas faire illusion : c’est bien un engagement de payer que vous souscrivez. Au moment de signer, pensez qu’il y a une chance pour qu’un jour, on vienne vous réclamer cet argent. N’oubliez pas que si les banques font souscrire des cautions personnelles, c’est dans l’intention de les faire fonctionner en cas de problème !

La garantie personnelle des dirigeants entraîne une certaine confusion des intérêts patrimoniaux

Par application des règles générales du mandat, il est nécessaire de cloisonner étroitement le patrimoine de l’association de celui de ses dirigeants. La confusion des intérêts est quelques fois relevée par les juges pour requalifier la structure associative et prononcer une confusion des patrimoines dont les conséquences financières seront douloureuses pour les dirigeants.

En tant que telle, une caution personnelle donnée par un dirigeant n’est pas la preuve d’une confusion des intérêts mais combinée à d’autres éléments factuels (prêts des dirigeants à la structure, remboursement de frais sur des bases peu précises ou forfaitaires, rémunération des dirigeants, etc), elle pourrait à mon avis éveiller les soupçons d’un juge qui aurait à statuer sur les difficultés financières de l’association.

La caution survivra aux fonctions du dirigeant

En principe, la caution est donnée pour toute la durée du crédit. Il est possible de stipuler dans l’acte de cautionnement que celui-ci est lié aux fonctions de dirigeants et qu’en cas de démission ou de révocation, la garantie tombe. Mais ce n’est pas la pratique bancaire et dans les faits, cette clause sera difficile à négocier avec le créancier.

Par ailleurs, une telle clause oblige l’association à fournir une nouvelle caution en cas de cessation des fonctions du dirigeant garant. Cela ne facilite pas son remplacement et il peut se retrouver “piégé”, la banque étant en mesure de dénoncer le crédit ou d’en exiger le remboursement anticipé si elle ne dispose plus de la garantie initiale.

A défaut d’une telle clause, le dirigeant qui s’est porté caution reste tenu des dettes, même après avoir quitté ses fonctions. Je trouve cette situation très inconfortable et parfaitement injuste.

par Laurent

Le banquier peut-il demander la caution d’un dirigeant ?

janvier 12, 2010 dans Aspects juridiques, Conseils pratiques par Laurent

Garantir à titre personnel les dettes de son association

Il faut commencer par rappeler que, sauf faute grave ou indélicatesse, les dirigeants bénévoles ne sont pas tenus personnellement aux dettes de la structure dont ils ne sont que les mandataires. La caution demandée par le banquier met à mal cette irresponsabilité relative, puisque le dirigeant s’engage alors contractuellement à régler les dettes bancaires de l’association au cas où elle serait défaillante.

Lorsque le banquier demande une caution personnelle, c’est en général pour garantir un découvert octroyé à l’association. Le découvert se définit comme un crédit passager destiné à anticiper la perception de recettes. Personnellement j’estime que, pour bon nombre d’associations, le  découvert pose un problème au regard des obligations des dirigeants, à savoir gérer l’association “en bon père de famille”. Ce principe de prudence extrême dans la conduite des affaires de l’association devrait conduire à ne dépenser que l’argent dont on dispose avec certitude ; l’anticipation des recettes ne peut avoir lieu que si celles-ci ont un caractère absolument certain. Or trop souvent le découvert est octroyé pour pallier une tension de la trésorerie, sans en rechercher vraiment les causes profondes (voir à ce sujet un billet consacré aux difficultés financières de l’association, où j’ai discuté de ces questions de financement).

par Laurent

Déclarer la cessation de paiement d’une association loi 1901

janvier 10, 2010 dans Aspects juridiques, Conseils pratiques, Traitement des difficultés financières par Laurent

Face à des difficultés structurelles et insurmontables, il existe une forte probabilité pour que votre association disparaisse. C’est dommage mais rien ne sert de nier la réalité ; partout dans l’univers, les organismes qui s’avèrent trop fragiles ou inadaptés à leur contexte sont voués à la disparition : c’est une loi biologique.

En tant que dirigeant, votre objectif est alors d’éviter que soit mise en jeu votre responsabilité personnelle. Car dans cette phase terminale, un juge sera saisi du dossier de votre association et il vérifiera que vous avez correctement fait votre travail de dirigeant.

Il n’est pas dans mon propos ici de détailler le régime juridique des procédures collectives (anciennement le droit de la faillite) et je vous renvoie pour cela à la littérature spécialisée, dans l’attente d’un prochain billet à ce sujet.

Simplement quelques conseils et précautions de bon sens…

Déclarez rapidement votre situation au tribunal

En tant que dirigeant d’une structure en cessation de paiement, vous avez l’obligation de saisir rapidement le TGI pour que celui-ci ouvre une procédure. Si les juges apprécient en général avec mansuétude la responsabilité des bénévoles, ils n’aiment guère que ceux-ci aient fait « l »autruche » face aux difficultés de leur structure.

Le « dépôt de bilan » de l’association doit donc se faire rapidement, à l’initiative des dirigeants, auprès du Tribunal de Grande Instance. La déclaration de cessation de paiements se fait au moyen du formulairecerfa 10530*01 qui est en principe disponible auprès de tous les greffes.

Un dernier conseil : n’agissez pas seul

J’allais oublier. La situation est tendue, vous fonctionnez dans l’urgence, vous êtes confrontés à des décisions difficiles. La prudence commande de ne pas agir seul : réunissez vos administrateurs, éventuellement convoquez un AG extraordinaire, saisissez vos autorités de tutelle, demandez l’avis de votre expert-comptable…

Bref, utilisez tous les moyens pour vous couvrir en informant (par écrit) les tiers de la situation déséspérée de votre association et en recueillant (par écrit) l’accord de vos pairs aux décisions difficiles qui s’imposent.

par Laurent

Ne pas prolonger artificiellement l’existence d’une association en faillite

janvier 8, 2010 dans Aspects juridiques, Conseils pratiques, Traitement des difficultés financières par Laurent

Face à des difficultés structurelles et insurmontables, il existe une forte probabilité pour que votre association disparaisse. C’est dommage mais rien ne sert de nier la réalité ; partout dans l’univers, les organismes qui s’avèrent trop fragiles ou inadaptés à leur contexte sont voués à la disparition : c’est une loi biologique.

En tant que dirigeant, votre objectif est alors d’éviter que soit mise en jeu votre responsabilité personnelle. Car dans cette phase terminale, un juge sera saisi du dossier de votre association et il vérifiera que vous avez correctement fait votre travail de dirigeant.

Il n’est pas dans mon propos ici de détailler le régime juridique des procédures collectives (anciennement le droit de la faillite) et je vous renvoie pour cela à la littérature spécialisée, dans l’attente d’un prochain billet à ce sujet.

Simplement quelques conseils et précautions de bon sens…

Renoncez aux expédients et autres acrobaties financ ières

C’est pour les dirigeants la principale difficulté : faire le deuil de la structure et se résoudre à sa disparition.

Si les difficultés sont insurmontables, rien ne sert de prolonger artificiellement l’existence de l’association. Vous risqueriez d’aggraver le passif (en augmentant les dettes) et cela pourrait vous être reproché par la suite. Donc renoncez à présenter au banquier un plan de redressement irréaliste pour obtenir le crédit de la dernière chance, abstenez-vous de tout montage improbable pour convaincre in extremis un nouveau partenaire financier.

Surtout n’injectez pas de deniers personnels dans l’association : personne ne vous en saura gré et cela ne changera pas la manière dont le juge appréciera la qualité de votre gestion.

Attention également si vous décidez de céder des actifs de l’association pour vous procurer de la trésorerie. Ce genre de décision ne doit pas se prendre dans l’urgence et suppose un large consensus au niveau de la collectivité associative, idéalement une décision d’assemblée générale.

par Laurent

La cessation de paiement de l’association loi 1901

janvier 7, 2010 dans Aspects juridiques, Documentation par Laurent

Il se peut que les difficultés de trésorerie de votre association soient le symptôme final d’une dégradation structurelle de la situation financière. En fait, deux types de situations sont ici visées : la mort lente par asphyxie ou un accident grave et brutal (pardon pour les images un peu macabres).

Des difficultés structurelles ou insurmontables

La mort lente correspond à la situation des associations qui accumulent des pertes. Lorsque l’association dépense plus d’argent qu’elle n’en gagne, elle constate des pertes comptables (ou déficit). Ce déséquilibre est d’abord masqué si l’association dispose de réserves (d’épargne) dans lesquelles elle pioche et/ou parce que ses fournisseurs (ou son banquier) lui font crédit et « financent » ses pertes. Mais tout cela ne dure qu’un temps : plus ou moins rapidement, les réserves sont consommées et un jour, les créanciers prennent peur en se rendant compte qu’ils portent la structure « à bout de bras ».

L’autre cas de figure est celui de l’accident grave : une condamnation aux prud’hommes, un redressement fiscal, un partenaire financier qui se désengage brutalement alors qu’il avait subventionnait régulièrement, une décision administrative interdisant de poursuivre l’activité…

Dans toutes ces situations, l’association doit payer des sommes qui sont hors de sa portée ou bien elle se retrouve privée d’un revenu essentiel au maintien de son activité ; elle ne peut plus faire face à ses dettes. C’est ce que les juristes appellent la cessation de paiements.

Prudence, car vous entrez en terrain miné

Face à des difficultés structurelles et insurmontables, il existe une forte probabilité pour que votre association disparaisse. C’est dommage mais rien ne sert de nier la réalité ; partout dans l’univers, les organismes qui s’avèrent trop fragiles ou inadaptés à leur contexte sont voués à la disparition : c’est une loi biologique.

En tant que dirigeant, votre objectif est alors d’éviter que soit mise en jeu votre responsabilité personnelle. Car dans cette phase terminale, un juge sera saisi du dossier de votre association et il vérifiera que vous avez correctement fait votre travail de dirigeant.

par Laurent

Peut-on obtenir des délais de paiement devant le juge ?

janvier 6, 2010 dans Aspects juridiques, Conseils pratiques, Documentation, Traitement des difficultés financières par Laurent

Lorsque l’association connaît des difficultés passagères et se trouve dans l’impossibilité d’honorer ses dettes, une autre solution peut être envisagée ; elle est beaucoup moins connue mais tout aussi efficace que le crédit bancaire lorsque les difficultés ne sont que passagères.

Saisissez le juge

Il s’agit de la possibilité donnée à tout débiteur d’obtenir du juge un délai de grâce pour le règlement de ses dettes. Ce dispositif est ouvert par l’article 1244-1 du Code Civil qui stipule que « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. »

En général, les juges octroient ce délai de grâce -qui peut aller jusqu’à 24 mois- assez généreusement, mais à la condition que les perspectives de redressement soient bien établies.

Notez bien que si vos dettes sont fiscales (impôts) ou sociales (URSSAF), seules les administrations concernées peuvent vous octroyer des délais de paiement.

par Laurent

Préparez-vous au pire

janvier 5, 2010 dans Aspects juridiques, Conseils pratiques, Prévention, Traitement des difficultés financières par Laurent

Il faut se rendre à l’évidence : le monde associatif dans son ensemble entre dans une période de fortes turbulences. Pas un des secteurs associatifs qui à son tour ne déclare connaître des difficultés de financement ou une forte incertitude sur l’avenir. Les dirigeants associatifs se trouvent face à des choix stratégiques.

Envisagez le pire …

Si votre structure est déjà fragilisée ou que le futur désengagement de vos partenaires commence à se préciser, envisagez avec votre équipe un scénario-catastrophe et réfléchissez d’ores et déjà aux solutions de sorties qui « limiteront la casse » : possibilités de reclassement des salariés, remunicipalisation des activités, fusion avec une structure voisine…

Envisagez toutes les initiatives dans le domaine financier avec la plus extrême prudence, en évitant toute fuite en avant.

En restant convaincu qu’il n’est jamais certain

En période d’incertitude, le principal danger, c’est la morosité qui décourage les initiatives et démotive les personnes. Faites en sorte dans votre association de ne pas céder à cette morosité ambiante. Une fois les mesures prises pour sécuriser le fonctionnement financier, attachez-vous à préserver le mode de fonctionnement qui a fait le succès de votre association : « dans la joie et la bonne humeur ».

Ouvrez votre association sur de nouveaux horizons, de nouveaux partenariats. Recentrez-vous sur votre cœur de métier et adoptez de solides dispositions pour mettre en œuvre une gestion plus rigoureuse.