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par Laurent

Comment trouver un mécène ?

mars 5, 2010 dans Documentation, Ressources par Laurent

A propos à un commentaire de schandel, je propose de témoigner à propos du mécénat d’entreprise. Si vous êtes intéressé, concerné ou que vous avez une idée sur le sujet, venez en parler sur un forum ouvert à tous.

Financer un investissement, une dépense exceptionnelle de l’association

Nous sommes forcés de déménager, entre autres raisons du fait de l’accroissement du nombre de places, ce qui créera des emplois. Mais ce projet immobilier a un coût qui est au-delà de notre capacité financière. Aussi, sommes-nous à la recherche d’un mécènat.
Je vous remercie par avance de toute l’aide que vous pourrez nous donner, que ce soit simplement nous aiguiller vers les bons interlocuteurs, ou encore nous mettre en relation avec une entreprise, ou encore nous donner la marche à suivre afin de postuler.

Comment postuler, quelle marche à suivre ?

Tout le monde peut venir raconter ses expériences (heureuses ou malheureuses) de partenariat “asso 1901-entreprise”.

par Laurent

Une banque peut-elle refuser la signature sur le compte associatif à un interdit bancaire ?

janvier 23, 2010 dans Aspects juridiques, Conseils pratiques, Documentation par Laurent

Refuser la signature bancaire à un dirigeant interdit bancaire

C’est le cas qui m’a été soumis ici par la pauvre Kitty : elle est trésorière d’une association et fait l’objet d’une procédure de surendettement. Sa banque refuse de lui délivrer un chéquier à titre personnel (ce en quoi elle est dans son droit) mais refuse également qu’elle signe les chèques de l’association (ce en quoi elle est en tort).

Le dirigeant agit comme mandataire de l’association et non en son nom propre ; ce n’est pas lui le titulaire du compte mais bien l’association. Une mesure d’interdiction bancaire est une sanction personnelle qui ne s’applique pas aux comptes dont la personne à la signature en tant que mandataire. Des dirigeants de société peuvent être interdits bancaires à titre personnel et continuer à utiliser leur chéquier personnel (l’inverse est également vrai).

par Laurent

Délivrer des reçus fiscaux aux adhérents

janvier 22, 2010 dans Aspects juridiques, Conseils pratiques, Documentation par Laurent

En application de l’article 200 du CGI, les sommes versées à des organismes d’intérêt général et qui correspondent à des dons et versements ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant dans la limite de 20 % du revenu imposable (au-delà l’excédent est reportable sur 5 ans). Cette mesure concerne aussi bien les dons effectués ponctuellement que les cotisations d’adhésion versées annuellement.

Un système avantageux

Comptez avec moi :

  • Adhésion : 30 euros
  • Réduction d’impôt : 20 euros
  • Coût pour l’adhérent : 10 euros
  • Rapport à l’association : 30 euros

On peut dire que l’association bénéficiant du régime de l’article 200 peut obtenir un financement public par l’intermédiaire des adhérents qui acquittent l’impôt sur le revenu. Dans ce cas, il est possible de multiplier par 3 le montant de la cotisation d’adhésion sans que cela pèse sur les adhérents.

Pour justifier des versements auprès du fisc, les organismes concernés par l’article 200 doivent transmettre au contribuable un reçu en deux pages, conforme au modèle CERFA 11580*3 (en téléchargement ici). Ce certificat comporte désormais une déclaration sur l’honneur à souscrire par les dirigeants.

Seules les associations répondant strictement aux conditions de l’article 200 sont habilitées à délivrer des reçus fiscaux. La délivrance aux donateurs, par les associations, de reçus irréguliers est sanctionnée par l’amende prévue à l’article 1768 quater du CGI, soit une amende de 25% des montants ayant donné lieu à délivrance des certificats.

Avec mon titre racoleur, j’ai bien conscience de jouer avec le feu. Pour cette raison, avant d’encourager les associations à exploiter le filon « article 200″, il faut rappeler précisément les conditions limitatives d’application de ce régime.

Une régime avantageux mais d’application stricte

Le bénéfice de cette disposition est réservé aux organismes dont la gestion est désintéressée et qui présentent un caractère d’intérêt général au sens de l’article 200 précité, c’est-à-dire les associations ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’oeuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Première condition impérative : l’absence de contreparties

Pour ouvrir droit à cet avantage fiscal, le versement ne doit pas avoir de contrepartie. Toutefois, l’administration admet que les contreparties modestes, telles que la remise de divers objets, le service d’une revue etc., ne remettent pas en cause la réduction si une proportion de 1 à 4 entre la valeur du bien et le montant du don est respectée et si la valeur du bien ou du service ne dépasse pas 60 euros TTC (dons effectués depuis le 1er janvier 2006). (Voir l’instruction fiscale BOI 5 B-14-07 du 16 mai 2007).

Seconde condition impérative : ne pas fonctionner au bénéfice d’un cercle restreint de personnes

Selon la documentation administrative, sont considérés comme exerçant leur activité au profit d’un cercle restreint de personnes, “des organismes qui auraient pour objet par exemple de servir les intérêts d’une ou plusieurs familles, personnes ou entreprises, de faire connaître les oeuvres de quelques artistes, ou les travaux de certains chercheurs, etc.”

Ailleurs, l’administration précise que “le fait que certaines associations assurent un soutien particulier au profit de leurs membres en difficulté à travers par exemple un fonds de solidarité ou un service d’assistance en cas de chômage, ou organisent à leur profit des activités telles que voyages, expositions, conférences, etc…, n’est pas de nature à leur conférer l’un des caractères prévus par la loi (social, philanthropique, éducatif, culturel…) dès lors que ces prestations, n’ont pas vocation à bénéficier à tout public (personnes en état de nécessité par exemple), mais aux seuls adhérents de l’organisme en contrepartie des versements effectués à son profit.”

Dans le doute

L’administration fiscale contrôle les associations qui délivrent des reçus en application de l’article 200 et le cas échéant, conteste la qualification d’intérêt général. Il vaut mieux de renseigner en utilisant le rescrit fiscal dont nous parlons ici.

par Laurent

Comment faire garantir les emprunts de l’association par une collectivité locale ?

janvier 15, 2010 dans Conseils pratiques, Documentation, Traitement des difficultés financières par Laurent

Lorsque l’on évoque la question du cautionnement par une collectivité locale des emprunts bancaires d’une association, on se contente souvent de citer la limite bien connue qui interdit aux collectivités (qu’elles soient seules ou plusieurs à garantir l’emprunt) de cautionner plus de 50% du montant du crédit.

Si l’on voulait être tout à fait complet, il faudrait lire l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dans son intégralité.

Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d’emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent chapitre.

Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l’exercice, d’emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette communale, ne peut excéder un pourcentage, défini par décret (NDLR : 50%), des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal ; le montant des provisions spécifiques constituées par la commune pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d’un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d’un même débiteur, exigible au titre d’un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret (NDLR : 10%), du montant total des annuités susceptibles d’être garanties ou cautionnées en application de l’alinéa précédent.

La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret (NDLR : 50%).

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d’emprunts ou cautionnements accordés par une commune aux organismes d’intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par une commune porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l’échéancier contractuel.

Cela signifie concrètement :

  • Qu’un même emprunt ne peut être garanti par une ou plusieurs collectivités que dans la limite de 50% du montant dû.
  • Ensuite, le montant total des annuités garanties par la collectivité locale (tous emprunteurs confondus) ne doit pas dépasser 50% des recettes réelles de la section de fonctionnement de cette collectivité, montant duquel il faut défalquer l’endettement propre de la collectivité locale.
  • Enfin, le montant des annuités d’emprunt garanti au profit de la même personne ne doit pas dépasser 10% de la capacité globale à garantir de la collectivité, soit -sous réserve de l’endettement propre de la commune- 50% des recettes réelles de la section de fonctionnement.

Si un seul de ces trois critères n’est pas satisfait, la convention de garantie sera nulle et ne pourra pas être mise en jeu par le banquier.

On remarque une exception intéressante : les associations d’intérêt général au sens de l’article 200/238 bis du CGI peuvent obtenir une caution d’un montant supérieur à 50% de l’emprunt contracté.

par Laurent

Développer une activité lucrative régulière portée par les bénévoles

janvier 11, 2010 dans Documentation par Laurent

De nombreuses associations conduisent des activités lucratives : revente de produits notamment, dont les bénéfices servent ensuite à financer le projet associatif.

En principe, ces activités peuvent échapper aux impôts commerciaux dès lors qu’elles restent accessoires. Il faut également que la gestion de l’association est désintéressée.

Pour présenter un caractère accessoire, ces recettes ne doivent représenter qu’une faible part de l’activité d’ensemble de l’association et rester en tout état de cause inférieures à 60.000 euros.

Pour l’appréciation de ce seuil, seules sont prises en compte les recettes habituelles (hors recettes exceptionnelles et produits financiers).

La franchise concerne l’ensemble des impôts commerciaux, sans qu’il soit besoin de sectoriser les activités lucratives accessoires.

par Laurent

Procurez vous des revenus exceptionnels en organisant des manifestations

janvier 10, 2010 dans Documentation par Laurent

Procurez-vous des recettes en organisant un événement payant et mobilisez la communauté associative pour assurer la fréquentation de cet événement : banquet, spectacle, vide-grenier. Les recettes de ces événements peuvent être exonérés des impôts commerciaux.

La franchise d’impôts lucratifs sur 6 manifestations exceptionnelles par an

Les associations ont la possibilité d’organiser 6 manifestations de bienfaisance ou de soutien par an, en franchise d’impôts commerciaux. Il s’agit des traditionnels banquets, spectacles, vide-greniers, conférences organisés en dehors de l’objet associatif.

L’exonération d’impôts commerciaux concerne la TVA et tous les autres impôts commerciaux.

Elle est accordée sans formalités particulières, sous réserve que l’association :

  • Soit exonérée sur ses activités habituelles.
  • N’ait pas pour objet l’organisation à titre habituel de manifestations payantes et ouvertes au public.
  • Etablisse un relevé détaillé des dépenses et des recettes afférentes à la manifestation exceptionnelle.

par Laurent

La cessation de paiement de l’association loi 1901

janvier 7, 2010 dans Aspects juridiques, Documentation par Laurent

Il se peut que les difficultés de trésorerie de votre association soient le symptôme final d’une dégradation structurelle de la situation financière. En fait, deux types de situations sont ici visées : la mort lente par asphyxie ou un accident grave et brutal (pardon pour les images un peu macabres).

Des difficultés structurelles ou insurmontables

La mort lente correspond à la situation des associations qui accumulent des pertes. Lorsque l’association dépense plus d’argent qu’elle n’en gagne, elle constate des pertes comptables (ou déficit). Ce déséquilibre est d’abord masqué si l’association dispose de réserves (d’épargne) dans lesquelles elle pioche et/ou parce que ses fournisseurs (ou son banquier) lui font crédit et « financent » ses pertes. Mais tout cela ne dure qu’un temps : plus ou moins rapidement, les réserves sont consommées et un jour, les créanciers prennent peur en se rendant compte qu’ils portent la structure « à bout de bras ».

L’autre cas de figure est celui de l’accident grave : une condamnation aux prud’hommes, un redressement fiscal, un partenaire financier qui se désengage brutalement alors qu’il avait subventionnait régulièrement, une décision administrative interdisant de poursuivre l’activité…

Dans toutes ces situations, l’association doit payer des sommes qui sont hors de sa portée ou bien elle se retrouve privée d’un revenu essentiel au maintien de son activité ; elle ne peut plus faire face à ses dettes. C’est ce que les juristes appellent la cessation de paiements.

Prudence, car vous entrez en terrain miné

Face à des difficultés structurelles et insurmontables, il existe une forte probabilité pour que votre association disparaisse. C’est dommage mais rien ne sert de nier la réalité ; partout dans l’univers, les organismes qui s’avèrent trop fragiles ou inadaptés à leur contexte sont voués à la disparition : c’est une loi biologique.

En tant que dirigeant, votre objectif est alors d’éviter que soit mise en jeu votre responsabilité personnelle. Car dans cette phase terminale, un juge sera saisi du dossier de votre association et il vérifiera que vous avez correctement fait votre travail de dirigeant.

par Laurent

Peut-on obtenir des délais de paiement devant le juge ?

janvier 6, 2010 dans Aspects juridiques, Conseils pratiques, Documentation, Traitement des difficultés financières par Laurent

Lorsque l’association connaît des difficultés passagères et se trouve dans l’impossibilité d’honorer ses dettes, une autre solution peut être envisagée ; elle est beaucoup moins connue mais tout aussi efficace que le crédit bancaire lorsque les difficultés ne sont que passagères.

Saisissez le juge

Il s’agit de la possibilité donnée à tout débiteur d’obtenir du juge un délai de grâce pour le règlement de ses dettes. Ce dispositif est ouvert par l’article 1244-1 du Code Civil qui stipule que « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. »

En général, les juges octroient ce délai de grâce -qui peut aller jusqu’à 24 mois- assez généreusement, mais à la condition que les perspectives de redressement soient bien établies.

Notez bien que si vos dettes sont fiscales (impôts) ou sociales (URSSAF), seules les administrations concernées peuvent vous octroyer des délais de paiement.

par Laurent

Un découvert bancaire pour faire face à des difficultés passagères

janvier 5, 2010 dans Conseils pratiques, Documentation, Traitement des difficultés financières par Laurent

Je suppose une association régie par la loi de 1901 connaissant des difficultés financières, qui se traduisent dans la pratique par une trésorerie tendue, c’est-à-dire des difficultés (voire l’impossibilité) à honorer les paiements exigibles (salaires, factures des fournisseurs) avec la trésorerie disponible.

Tensions passagères ou difficultés structurelles ?

Il s’agit dans un premier temps de faire le point sur la cause des difficultés pour distinguer des situations de tensions passagères d’une insolvabilité structurelle.

Les tensions de trésorerie peuvent être provoquées par un gonflement temporaire des dépenses (lorsque celles-ci sont saisonnières, par exemple) ou un retard inhabituel dans la perception de recettes (le plus souvent des subventions publiques). En principe, ces difficultés ne remettent pas en question la viabilité de l’association et la solution se trouve (toujours en principe) chez votre banquier.

Sollicitez d’abord votre banque

Si votre structure a quelques années d’ancienneté, que son activité est lisible pour le banquier (pas trop exotique) et que les revenus de l’association présentent une certaine récurrence (base d’adhérents assez large, partenariat régulier et habituel avec des collectivités locales), le banquier acceptera peut-être de vous donner un coup de main en octroyant une facilité de caisse pour un montant raisonnable et une durée qui ne devrait jamais être supérieure à 3 mois. Eventuellement le banquier vous proposera de mobiliser une subvention à percevoir par bordereau Dailly, un système de crédit qui lui procure une sécurité supérieure au découvert accordé « en blanc ».

Cela vous aidera à passer le cap difficile et la situation bancaire reviendra dans l’ordre une fois que votre association aura perçu les revenus attendus.