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par Laurent

Délivrer des reçus fiscaux aux adhérents

janvier 22, 2010 dans Aspects juridiques, Conseils pratiques, Documentation par Laurent

En application de l’article 200 du CGI, les sommes versées à des organismes d’intérêt général et qui correspondent à des dons et versements ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant dans la limite de 20 % du revenu imposable (au-delà l’excédent est reportable sur 5 ans). Cette mesure concerne aussi bien les dons effectués ponctuellement que les cotisations d’adhésion versées annuellement.

Un système avantageux

Comptez avec moi :

  • Adhésion : 30 euros
  • Réduction d’impôt : 20 euros
  • Coût pour l’adhérent : 10 euros
  • Rapport à l’association : 30 euros

On peut dire que l’association bénéficiant du régime de l’article 200 peut obtenir un financement public par l’intermédiaire des adhérents qui acquittent l’impôt sur le revenu. Dans ce cas, il est possible de multiplier par 3 le montant de la cotisation d’adhésion sans que cela pèse sur les adhérents.

Pour justifier des versements auprès du fisc, les organismes concernés par l’article 200 doivent transmettre au contribuable un reçu en deux pages, conforme au modèle CERFA 11580*3 (en téléchargement ici). Ce certificat comporte désormais une déclaration sur l’honneur à souscrire par les dirigeants.

Seules les associations répondant strictement aux conditions de l’article 200 sont habilitées à délivrer des reçus fiscaux. La délivrance aux donateurs, par les associations, de reçus irréguliers est sanctionnée par l’amende prévue à l’article 1768 quater du CGI, soit une amende de 25% des montants ayant donné lieu à délivrance des certificats.

Avec mon titre racoleur, j’ai bien conscience de jouer avec le feu. Pour cette raison, avant d’encourager les associations à exploiter le filon « article 200″, il faut rappeler précisément les conditions limitatives d’application de ce régime.

Une régime avantageux mais d’application stricte

Le bénéfice de cette disposition est réservé aux organismes dont la gestion est désintéressée et qui présentent un caractère d’intérêt général au sens de l’article 200 précité, c’est-à-dire les associations ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’oeuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Première condition impérative : l’absence de contreparties

Pour ouvrir droit à cet avantage fiscal, le versement ne doit pas avoir de contrepartie. Toutefois, l’administration admet que les contreparties modestes, telles que la remise de divers objets, le service d’une revue etc., ne remettent pas en cause la réduction si une proportion de 1 à 4 entre la valeur du bien et le montant du don est respectée et si la valeur du bien ou du service ne dépasse pas 60 euros TTC (dons effectués depuis le 1er janvier 2006). (Voir l’instruction fiscale BOI 5 B-14-07 du 16 mai 2007).

Seconde condition impérative : ne pas fonctionner au bénéfice d’un cercle restreint de personnes

Selon la documentation administrative, sont considérés comme exerçant leur activité au profit d’un cercle restreint de personnes, “des organismes qui auraient pour objet par exemple de servir les intérêts d’une ou plusieurs familles, personnes ou entreprises, de faire connaître les oeuvres de quelques artistes, ou les travaux de certains chercheurs, etc.”

Ailleurs, l’administration précise que “le fait que certaines associations assurent un soutien particulier au profit de leurs membres en difficulté à travers par exemple un fonds de solidarité ou un service d’assistance en cas de chômage, ou organisent à leur profit des activités telles que voyages, expositions, conférences, etc…, n’est pas de nature à leur conférer l’un des caractères prévus par la loi (social, philanthropique, éducatif, culturel…) dès lors que ces prestations, n’ont pas vocation à bénéficier à tout public (personnes en état de nécessité par exemple), mais aux seuls adhérents de l’organisme en contrepartie des versements effectués à son profit.”

Dans le doute

L’administration fiscale contrôle les associations qui délivrent des reçus en application de l’article 200 et le cas échéant, conteste la qualification d’intérêt général. Il vaut mieux de renseigner en utilisant le rescrit fiscal dont nous parlons ici.

par Laurent

Limiter le risque fiscal des associations de spectacle vivant

janvier 21, 2010 dans Arts & spectacles, Prévention par Laurent

Un rescrit rendu par l’administration fiscale (N°2008/25 du 04/11/2008) précise les conditions à remplir par les associations de création artistique pour échapper aux impôts commerciaux.

Ce texte vise les associations de création artistique qui ont un rôle d’animation de la vie sociale et culturelle. Elles atteignent ces buts par la production d’oeuvres, de spectacles, par l’organisation de manifestations artistiques, par la diffusion des oeuvres produites, par des actions de formations, par l’encadrement de pratiques amateurs, etc…

Pour déterminer si l’association peut échapper aux impôts commerciaux, il est fait tout simplement application de la méthode décrite dans l’instruction de décembre 2006 (celle que j’explique ici). Toutefois certaines précisions sont données qui ne manqueront pas d’intéresser bon nombres d’associations culturelles dans des disciplines telles que les arts plastiques, les arts de la rue, du cirque, de la danse, de la musique, du théâtre.

Attention aux risques de requalification en présence d’un programmeur ou d’un directeur salarié

Sous réserve de l’application des mesures de tolérance précisées par l’instruction 4 H-5-06, la gestion doit être désintéressée. Les dirigeants, de droit ou de fait, doivent exercer leurs fonctions à titre bénévole.
Le recours à un directeur salarié, qui peut participer à titre consultatif au conseil d’administration, n’est pas de nature à remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion de l’organisme dès lors que le conseil d’administration détient un pouvoir de nomination et de révocation du directeur et en fixe la rémunération.

Néanmoins, en raison de la spécificité de l’activité artistique, il est admis que le directeur dispose d’une grande liberté pour la gestion de l’organisme, notamment en matière d’orientation artistique, sans que la gestion désintéressée soit remise en cause.
Inversement, lorsque le directeur, membre ou non du conseil d’administration, se substitue à lui pour la définition des orientations majeures de l’activité de l’organisme, sans contrôle effectif de ce conseil, ou fixe lui même sa propre rémunération, il sera considéré comme dirigeant de fait entraînant par là même la gestion intéressée de l’organisme.

Une présomption de non-lucrativité, mais…

La spécificité des associations de création artistique est la production d’oeuvres originales, expérimentales ou innovantes dans le cadre d’un projet culturel et artistique global clairement affiché. Ces associations qui sont des compagnies, des troupes, des collectifs ou des groupements réunis autour d’artistes ont pour objet le développement de performances artistiques qui n’ont en général pas vocation à être exploitées commercialement. Selon l’administration, ces associations sont en principe non concurrentielles. Mais le texte précise malgré tout que « néanmoins, si ces associations exerçaient leurs activités en concurrence avec des entreprises du secteur concurrentiel, il conviendrait d’étudier les critères dit des « 4 P » ».

Afin de vérifier qu’une association réalise une activité non-lucrative bien qu’elle soit en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif, il convient d’analyser le produit offert, le public visé, le prix pratiqué et les méthodes commerciales mises en oeuvre, étant précisé que le fait que des participants soient rémunérés pour leurs prestations ne doit pas conduire à éluder l’étude des différents critères de non-lucrativité sous réserve, bien entendu, du respect de l’étape n° 1. Ces critères qui constituent un faisceau d’indices sont classés en fonction de l’importance décroissante qu’il convient de leur accorder.

Vérification de l’utilité sociale des activités selon le critère des 4P

a) Produit :
Une association pourra notamment se distinguer d’une entreprise commerciale dès lors qu’elle :
- propose des créations artistiques, c’est-à-dire des oeuvres dont la caractéristique artistique est d’être innovante ou expérimentale et de connaître une faible notoriété. Dans tous les cas, les oeuvres proposées ne s’inscrivent pas dans une exploitation de type commercial (réseaux de grande diffusion organisée et exploitation médiatique) ;
- propose des créations d’artistes amateurs ou professionnels sans moyens financiers et dont la notoriété ou le projet artistique est à établir. Ces artistes trouvent souvent au sein de ces associations l’occasion unique de produire et de diffuser leurs oeuvres ;
- développe et organise autour de la production artistique un projet éducatif et d’action culturelle clairement identifié en direction de populations spécifiques issues des quartiers défavorisés ou de zones rurales sous-équipées et mal pourvues en offre culturelle et artistique ;
- fonctionne grâce à la participation active de bénévoles dans la production et la valorisation des créations artistiques.

b) Public :
Les créations artistiques proposées peuvent s’adresser à tout type de public de manière indifférenciée. Néanmoins, les actions que les associations peuvent mener auprès de publics défavorisés issus de quartiers ou de zones rurales sous-équipés et mal pourvus en offre culturelle et artistique, en leur permettant d’assister aux spectacles et aux animations proposées et/ou de participer à l’organisation même des activités permettent de considérer que ce critère est rempli.

c) Prix :
Lorsque la prestation artistique ou l’oeuvre est acquise par une collectivité (collectivités locales, entreprises) le critère relatif au prix ne peut être considéré comme un critère de différenciation.
Lorsque le public participe au financement de la prestation artistique (notamment lors de spectacles), les prix proposés doivent être dans tous les cas inférieurs d’au moins un tiers au prix proposé par les organismes du secteur concurrentiel et peuvent être modulés en fonction de la situation des spectateurs.

d) Publicité :
Les associations peuvent proposer des opérations d’informations (plaquettes de présentations, publipostages, affiches, site internet, etc…), notamment pour informer les personnes auxquelles s’adressent les créations qu’elles réalisent, sans que soit remise en cause leur non-lucrativité à condition que les moyens mis en oeuvre ne puissent s’assimiler à de la publicité par l’importance et le coût de la campagne de communication.

Caractère lucratif et marchés publics

Compte tenu des contraintes fixées aux collectivités par l’application du code des marchés publics, ces activités font parfois l’objet d’un appel d’offres public donnant lieu à la conclusion d’un marché. Cet état de fait ne permet de conclure à l’existence d’une concurrence réelle que si des entreprises commerciales participent à ces appels d’offre de manière habituelle.
Il est précisé à titre d’exemple que la situation fiscale des centres nationaux de création musicale doit être appréciée au regard des principes ci-dessus dégagés.